Affichage libre

Un texte de loi trouvé sur le net, que j'offre aux édiles niçois...




  • LA LEGISLATION

CODE DE L’ENVIRONNEMENT

Article L581-13

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, le maire détermine par arrêté et fait aménager sur le domaine public ou en surplomb de celui-ci ou sur le domaine privé communal, un ou plusieurs emplacements destinés à l'affichage d'opinion ainsi qu'à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif. Aucune redevance ou taxe n'est perçue à l'occasion de cet affichage ou de cette publicité. En vue d'assurer la liberté d'opinion et de répondre aux besoins des associations, les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction du nombre d'habitants et de la superficie de la commune. Ce décret fixe une surface minimale que chaque catégorie de communes doit réserver à l'affichage défini à l'alinéa précédent. Si dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de ce décret, le maire n'a pas pris l'arrêté prévu au premier alinéa, le préfet, après une mise en demeure restée sans effet durant trois mois, détermine le ou les emplacements nécessaires. L'arrêté préfectoral cesse de s'appliquer dès l'entrée en vigueur d'un arrêté du maire déterminant un autre ou d'autres emplacements.

LE DECRET D'APPLICATION

Décret n° 82-220 du 25 février 1982 portant application de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes en ce qui concerne la surface minimale et les emplacements de l'affichage d'opinion et des associations sans but lucratif

Journal Officiel du 25 février 1982

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et du ministre de l'urbanisme et du logement, Vu de code des communes ; Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, notamment ses articles 6, 7, 10 et 12 ; Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1er La surface minimale que chaque commune doit, en vertu des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 12 de la loi du 29 décembre 1979, réserver à l'affichage d'opinion et à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif est la suivante : 4 mètre carrés pour les communes de moins de 2 000 habitants ; 4 mètres carrés plus 2 mètres carrés par 2 000 habitants au-delà de 2 000 habitants pour les communes de 2 000 à 10 000 habitants ; 12 mètres carrés plus 5 mètres carrés pour 10 000 habitants au-delà de 10 000 habitants pour les autres communes

Article 2 Le ou les emplacements réservés à l'affichage d'opinion et à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif doivent être disposés de telle sorte que tout point situé en agglomération se trouve à moins d'un kilomètre de l'un au moins d'entre eux.

Lorsqu'ils sont situés dans une zone de publicité restreinte, ces emplacements doivent être conformes aux prescriptions définies par l'acte instituant cette zone et applicable à la publicité. Leur surface totale ne peut toutefois pas être inférieure à 2 mètres carrés.

Article 3 Dans le cas où la publicité est interdite, en application des paragraphes I et II de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1979 et où il n'est pas dérogé à cette interdiction, la surface de chaque emplacement autorisé par le maire sur les palissades de chantier pour l'affichage d'opinion et la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif ne peut dépasser deux mètres carrés.

Article 4 Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et le ministre de l'urbanisme et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 février 1982 Pierre Mauroy Par le Premier ministre : Le ministre de l'urbanisme et du logement, Roger Quilliot Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, Gaston Defferre

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